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17/05/2010 |
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La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 13 juillet dernier, quatre arrêts qui intéressent de très près le monde du luxe. Celle-ci s’est en effet prononcée sur la question de savoir dans quelle mesure un prestataire de service de référencement (en l’espèce GOOGLE), peut voir sa responsabilité recherchée dans le cadre de ses activités publicitaires et de son système d’annonces dénommé « Adwords ».
« Adwords » permet en effet à des annonceurs, en mettant à leur disposition un générateur de mots clés, de voir leur nom associé à ces mots clés, lesquels comprennent notamment des marques déposées ou des noms commerciaux. Ce faisant, les annonceurs bénéficient de la notoriété de la marque ou du nom auxquels ils sont associés et améliorent ainsi très nettement leur référencement, les adresses Internet des sites des annonceurs apparaissant alors comme « liens commerciaux » en tête des pages de référencement intermédiaires. Les annonceurs indélicats captent ainsi une partie des internautes en quête d’informations sur la marque à laquelle ils se sont associés, commettant par là même des actes de contrefaçon de marque. C’est la raison pour laquelle plusieurs sociétés titulaires de marques (dont la société Louis Vuitton Malletier) ont assigné il y a déjà plusieurs années la société Google, arguant notamment qu’elle commettait ce faisant des actes de contrefaçon de marques.
Les plaignantes avaient eu alors gain de cause, les cours d’appel de Versailles et de Paris ayant toutes deux condamné Google pour contrefaçon de marques, en estimant dans certains cas que Google avait omis de rechercher les droits éventuels de tiers sur les mots clés mis à disposition, et, n’étant pas un simple hébergeur, qu’elle ne pouvait pas se retrancher derrière ce statut pour échapper à sa responsabilité, et dans d’autre cas que Google avait utilisé les signes incriminés à titre de marque en créant en outre la confusion dans l’esprit du public.
Google, estimant qu’elle avait promptement réagi pour faire retirer les annonces litigieuses après avoir été saisie par les titulaires de marques, et en tout état de cause, qu’elle ne commettait pas d’actes de contrefaçon de marques, avait formé un pourvoi en cassation de ces arrêts.
La Cour de cassation avait ensuite saisi de plusieurs questions préjudicielles la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a notamment dit pour droit le 23 mars dernier que le prestataire d’un service de référencement sur Internet qui utilise comme mot-clé un signe identique à une marque en organisant l’affichage d’annonces à partir de ce mot-clé n’est pas considéré comme utilisant la marque, et qu’il ne peut voir sa responsabilité recherchée que s’il a joué un « rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées ».
Dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation de la décision de la Cour de justice, la Cour de cassation a conclu que dès lors que la société Google se bornait à stocker des mots-clés et afficher les annonces, elle ne commettait pas d’actes de contrefaçon de marques. Si, d’un point de vue du droit des marques, la solution appelle peu de commentaires, on ne peut qu’éprouver un certain malaise lorsque la Cour de cassation énonce, par exemple dans l’affaire Vuitton, que la cour d’appel de Paris a privé sa décision de base légale en relevant que Google ne se bornait pas à stocker des informations publicitaires fournies par des annonceurs mais déployait en réalité une activité de régie publicitaire en mettant notamment à disposition des annonceurs des outils informatiques destinés à modifier la rédaction de ces annonces ou la sélection de ces mots clés qui permettent de faire apparaître les annonces lors de l’interrogation du moteur de recherche.
Que l’on n’impose pas aux prestataires de référencement une obligation de connaître ou contrôler les données stockées, est une chose. Que l’on considère que le même prestataire ne joue pas un « rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées » lorsqu’il permet via un générateur de mots clés, d’associer des marques notoires avec des termes tels que « fake » ou « replica » dont il est évident qu’ils recèlent des activités illégales, en est une autre. Qui oserait sérieusement prétendre qu’on ne peut alors deviner le caractère illicite des données stockées derrière ces mots clés ? S’il ne parait pas opportun d’obliger les prestataires de services de référencement à contrôler les données stockées, il paraitrait logique de mettre à leur charge une obligation de veiller à tout le moins à ce que les activités qu’ils rendent possibles (et avec lesquelles ils gagnent beaucoup d’argent) ne cachent pas des activités illégales. Rappelons que l’article 14 de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, celui-là même qui a donné lieu à l’interprétation de la Cour de justice, prévoit dans ses dispositions finales que les juridictions ou autorités administratives des Etats membres conservent la possibilité d’exiger du prestataire qu’il prévienne une violation. En l’espèce, personne aujourd’hui ne peut raisonnablement ignorer le caractère illicite des données (sans qu’il s’agisse de connaître leur contenu) qui seront nécessairement accessibles à partir des résultats obtenus sur la page de référencement intermédiaire (celle qui apparaît lors d’une recherche faite en langage naturel à l’aide de n’importe quel moteur de recherche), dès lors que la recherche effectuée aura utilisé des mots qui, associés les uns au autres, font apparaître de manière patente une activité illégale ; encore moins les prestataires de services de référencement qui proposent, via leurs générateurs de mots-clés, de telles associations !
Nicolas Maubert
Avocat à la Cour
RIVEDROIT A.A.R.P.I.
www.rivedroit.com
Nicolas Maubert
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