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  La protection des parfums par le droit des brevets: un régime juridique inadéquat 06/01/2003

Si le nom d'un parfum ou son flacon sont juridiquement protégés par le droit des marques et par le droit des dessins et modèles, le procédé d'obtention d'une odeur, la formule chimique, peut être protégé par le droit des brevets.

Cependant, il convient de préciser que dans la mesure où le droit des brevets ne concerne que des choses palpables, matérielles susceptibles de description objective, l'odeur en elle-même ne pourra pas être brevetée, seule la formule qui en est à la base le pourra.

On conçoit aisément que les trois conditions de formes imposées par le Code de la Propriété Intellectuelle en matière de brevet à savoir l'application industrielle, la nouveauté et l'activité inventrice puissent être satisfaites s'agissant d'une formule de parfum.

De même, la demande de dépôt de brevet pourrait s'effectuer sans difficultés particulières puisque la formule du parfum pourra être décrite et les revendications obligatoires accompagnant cette description pourront consister dans l'analyse du résultat obtenu par la formule c'est à dire l'odeur.

Dans ces conditions, on peut se demander pourquoi si peu de formules de parfums sont-elles brevetées?

En réalité, si le régime juridique du brevet peut parfaitement s'appliquer à une formule de parfum, une telle protection n'est en pratique pas adéquate à ce produit si particulier qu'est le parfum.

En effet, le régime juridique applicable au brevet présente des inconvénients majeurs.

Tout d'abord, la durée de protection du brevet est relativement courte puisque de 20 ans.

Ainsi passé ce délai de 20 ans, la formule du parfum tombera dans le domaine public, c'est à dire qu'elle pourra être librement reproduite.

Pourtant, il est manifeste qu'un grand nombre de parfums ont une vie beaucoup plus longue que 20 ans comme par exemple le N°5 de CHANEL.

En outre, en matière de brevet seule la formule est protégeable et non pas le résultat.

Or, ce que les parfumeurs cherchent à protéger c'est bien l'odeur c'est à dire la fragance particulière qui en émane dans la mesure où selon ces derniers deux odeurs peuvent être très proches tout en ayant une formule très différente.

Ainsi, dans l'hypothèse où l'odeur entre deux parfums sera très proche mais que les compositions de ces derniers seront différentes, la contrefaçon ne sera pas établie.

Mais le plus grand inconvénient est certainement le fait que le brevet fasse l'objet d'une publication.

La formule du parfum sera ainsi divulguée ce qui facilitera nécessairement les actes de contrefaçon.

C'est pour toutes ces raisons que les parfumeurs préfèrent protéger leur parfum par le secret, et ce, d'autant plus que selon ces derniers les contrefacteurs rencontrent les plus grandes difficultés à reproduire la formule d'un parfum et ne parviennent à réaliser que des copies de médiocre qualité.

On comprend dès lors aisément les raisons pour lesquelles le régime juridique du brevet est inadéquat aux produits de la parfumerie.

Les parfumeurs ont tout intérêt à ce que ce soit l'odeur qui fasse l'objet d'une protection juridique et non de la formule du parfum.

En effet, une telle protection permettrait de lutter contre la contrefaçon tout en conservant le secret sur la composition du parfum, exigences auxquelles pourraient éventuellement répondre le droit des marques et le droit d'auteur non sans certaines difficultés d'application.

Stéphanie Giovannetti
Avocat à la Cour
33, rue Daru – 7500


 
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