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La protection des parfums par le droit des brevets: un régime juridique inadéquat |
06/01/2003 |
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Si le nom d'un parfum ou son flacon sont juridiquement protégés
par le droit des marques et par le droit des dessins et modèles,
le procédé d'obtention d'une odeur, la formule chimique,
peut être protégé par le droit des brevets.
Cependant, il convient de préciser que dans la mesure où
le droit des brevets ne concerne que des choses palpables, matérielles
susceptibles de description objective, l'odeur en elle-même ne
pourra pas être brevetée, seule la formule qui en est à
la base le pourra.
On conçoit aisément que les trois conditions de formes
imposées par le Code de la Propriété Intellectuelle
en matière de brevet à savoir l'application industrielle,
la nouveauté et l'activité inventrice puissent être
satisfaites s'agissant d'une formule de parfum.
De même, la demande de dépôt de brevet pourrait s'effectuer
sans difficultés particulières puisque la formule du parfum
pourra être décrite et les revendications obligatoires
accompagnant cette description pourront consister dans l'analyse du
résultat obtenu par la formule c'est à dire l'odeur.
Dans ces conditions, on peut se demander pourquoi si peu de formules
de parfums sont-elles brevetées?
En réalité, si le régime juridique du brevet peut
parfaitement s'appliquer à une formule de parfum, une telle protection
n'est en pratique pas adéquate à ce produit si particulier
qu'est le parfum.
En effet, le régime juridique applicable au brevet présente
des inconvénients majeurs.
Tout d'abord, la durée de protection du brevet est relativement
courte puisque de 20 ans.
Ainsi passé ce délai de 20 ans, la formule du parfum tombera
dans le domaine public, c'est à dire qu'elle pourra être
librement reproduite.
Pourtant, il est manifeste qu'un grand nombre de parfums ont une vie
beaucoup plus longue que 20 ans comme par exemple le N°5 de CHANEL.
En outre, en matière de brevet seule la formule est protégeable
et non pas le résultat.
Or, ce que les parfumeurs cherchent à protéger c'est bien
l'odeur c'est à dire la fragance particulière qui en émane
dans la mesure où selon ces derniers deux odeurs peuvent être
très proches tout en ayant une formule très différente.
Ainsi, dans l'hypothèse où l'odeur entre deux parfums
sera très proche mais que les compositions de ces derniers seront
différentes, la contrefaçon ne sera pas établie.
Mais le plus grand inconvénient est certainement le fait que
le brevet fasse l'objet d'une publication.
La formule du parfum sera ainsi divulguée ce qui facilitera nécessairement
les actes de contrefaçon.
C'est pour toutes ces raisons que les parfumeurs préfèrent
protéger leur parfum par le secret, et ce, d'autant plus que
selon ces derniers les contrefacteurs rencontrent les plus grandes difficultés
à reproduire la formule d'un parfum et ne parviennent à
réaliser que des copies de médiocre qualité.
On comprend dès lors aisément les raisons pour lesquelles
le régime juridique du brevet est inadéquat aux produits
de la parfumerie.
Les parfumeurs ont tout intérêt à ce que ce soit
l'odeur qui fasse l'objet d'une protection juridique et non de la formule
du parfum.
En effet, une telle protection permettrait de lutter contre la contrefaçon
tout en conservant le secret sur la composition du parfum, exigences
auxquelles pourraient éventuellement répondre le droit
des marques et le droit d'auteur non sans certaines difficultés
d'application.
Stéphanie Giovannetti Avocat à la Cour 33, rue Daru – 7500
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