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TVA applicable aux prestations de restauration : le Conseil de l’UE approuve l’extension du champ d’application du taux réduit. |
14/04/2009 |
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Cheval de bataille du très médiatique président de l’Union des métiers de l’industrie hôtelière, André Daguin, et par ailleurs fortement souhaitée par l’ensemble du secteur, la réduction du taux de TVA applicable aux prestations de services de restauration, vient enfin d’être approuvée, au moins dans son principe, par le Conseil de l’UE par une décision en date du 10 mars 2009.
La mise en œuvre de cette décision passe par deux étapes : d’une part, la modification effective de la Directive 2006/112/CE, par voie d’amendement ; et d’autre part, la fixation des modalités d’application de cette mesure en droit français.
En effet, la France doit encore arrêter le taux qu’elle entend effectivement appliquer. Après avoir indiqué que ce taux devrait se situer entre 5 et 15 %, les pouvoirs publics parlent aujourd’hui d’un alignement sur le taux de 5,5 % sous réserve de l’existence de contreparties en termes de modernisation du secteur de la restauration, impliquant notamment des créations d’emplois, l’amélioration de la situation des salariés concernés, et des baisses de prix pour les usagers.
Les états généraux de la restauration devraient se tenir entre le 20 et 30 avril 2009. En toutes hypothèses, le taux réduit, quel qu’il soit, ne devrait pas entrer en vigueur avant le 1er janvier 2010.
Imposition de la rémunération perçue au titre de l’usage d’un patronyme
Les conclusions du Commissaire du Gouvernement François Seners, sous l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 octobre 2008, refont un point rapide sur cette question.
Il est assez fréquent que lors de la cession du contrôle de la société qu’il a fondée, l’actionnaire principal et dirigeant, se voit imposer d’autoriser l’usage de son nom patronymique par le repreneur et de ne plus lui-même l’utiliser dans toute activité relevant du même secteur. C’est notamment généralement le cas lorsque ledit nom est également la marque sous laquelle les produits fabriqués par l’entreprise sont commercialisés.
Dans l’affaire portée devant le Conseil d’Etat, la situation était quelque peu différente car le nom du dirigeant ne figurait que dans la raison sociale de l’entreprise mais n’avait jamais été exploité commercialement. L’intéressé invoquait cet élément pour contester la taxation de l’indemnité qui lui avait été versée au titre de la renonciation à son droit d’utiliser son nom à des fins commerciales. Il a rapidement été contredit par le Commissaire du Gouvernement, qui rappelle dans ses conclusions sous l’arrêt précité, que les sommes perçues en échange du droit d’utiliser le nom d’une personne à des fins commerciales, constituent pour les tribunaux la rémunération d’une prestation de services soumise à l’impôt sur le revenu (CE 3 mars 1993, n° 83462).
En revanche, il paraît plus délicat de définir à quelle catégorie de revenu se rattachent lesdites sommes. Au cas d’espèces, le nom n’avait pas été exploité à des fins commerciales et il paraissait donc malaisé de traiter l’indemnité comme la contrepartie d’une cession ou concession de marque et de le rattacher plus généralement à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Par suite, le Commissaire du Gouvernement, suivi par le Conseil d’Etat, a finalement préconisé un rattachement à la catégorie des autres revenus visés à l’article 92 du Code général des impôts. Ce débat du rattachement peut paraître sans intérêt notamment en droit interne. Le lien avec la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, permet peut-être simplement, en théorie au moins, de déduire plus de charges. Notamment, on pourrait alors se demander si les frais de représentation engagés pour maintenir la notoriété de cet actif que constitue dès lors le nom patronymique, ne peuvent pas venir en déduction du bénéfice imposable ; mais peut-être est-ce aller un peu loin …
En revanche, il présente certainement un intérêt à l’international. En effet, lorsque les sommes reçues peuvent être analysées comme la contrepartie du droit d’utiliser une marque, une retenue à la source sera éventuellement susceptible de s’appliquer selon la plupart des conventions fiscales internationales, et sous réserve du droit local, dans le pays du débiteur de l’indemnité.
Clarisse AMADIEU-LE CLAIRE - Avocat associé
Clarisse.amadieu-le-claire@fidal.fr
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