|
|
| |
Actualité fiscale internationale |
28/05/2009 |
|
Régime d’intégration fiscale anglais : les suites de l’affaire Marks & Spencer
Les tribunaux anglais viennent de se prononcer, par un arrêt en date du 1er mai, sur les modalités pratiques de mise en œuvre des principes adoptés suite à la décision Marks & Spencer de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 décembre 2005. Pour mémoire, la Cour avait alors considéré que l’impossibilité pour une société mère anglaise d’utiliser les déficits de ses filiales étrangères implantées sur le territoire de l’Union européenne, alors qu’elle est autorisée à se prévaloir des pertes de ses filiales anglaises, était contraire au droit communautaire, lorsqu’il est possible de démontrer que les pertes en question n’ont pas été utilisées localement et ne pourront plus l’être dans le futur.
Parmi les questions soumises au tribunal, se posaient notamment celles des conditions dans lesquelles on pourra considérer que les pertes ne sont plus utilisables localement, et de la détermination du montant des déficits pouvant être utilisés en Angleterre.
La réponse apportée à la première question a été formulée au regard des circonstances de l’affaire Marks & Spencer et ne présente pas nécessairement un grand intérêt pour l’ensemble des groupes. En effet, les filiales allemande et belge du groupe ayant été liquidées suite à l’arrêt de la Cour de justice, le tribunal a considéré que la démonstration était apportée de l’impossibilité d’utiliser les pertes à l’étranger. Il est possible d’imaginer que la preuve sera également considérée comme faite lorsqu’en l’absence de liquidation, l’importance des déficits par rapport aux perspectives de profit de l’entreprise, interdira en pratique leur imputation, mais la question reste ouverte.
En revanche, s’agissant du montant des pertes pouvant être invoquées, le tribunal y a apporté une réponse de principe en indiquant que celles-ci devraient être recalculées en appliquant le droit fiscal anglais.
Si cette réponse est de nature à compliquer la tâche des groupes qui voudraient se prévaloir de cette possibilité d’imputation, elle apparaît somme toute comme logique au regard du droit communautaire. Une solution différente aurait en effet conduit à favoriser les groupes anglais détenant des filiales étrangères au détriment des groupes purement nationaux, et donc à porter atteinte au principe de liberté d’établissement.
|
|