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  Création d’une contribution exceptionnelle de solidarité des entreprises ayant réalisé des bénéfices records : la proposition de loi rejetée par le Sénat 16/06/2009

Sur le constat des résultats records enregistrés par certains grands groupes du secteur de l’énergie en 2008 (Total, GDF-SUEZ sont ainsi nommément désignés dans l’exposé des motifs), une proposition de loi a été enregistrée au Sénat le 21 avril 2009.
Le projet consistait notamment en la création d’une contribution exceptionnelle et donc « temporaire » égale à un pourcentage de l’impôt sur les sociétés dû par les grandes entreprises ayant connu une progression de leur bénéfice de plus de 10 % d’une année sur l’autre.
Cette proposition s’inscrivait dans les réflexions en cours sur la suppression de l’ISF et du bouclier fiscal.
Présenté pour discussion aux sénateurs le 4 juin dernier, cette proposition a été rejetée.

Répartition de la charge d’impôt dans l’intégration fiscale : la Cour administrative d’appel de Lyon donne de l’air aux groupes fiscaux
Selon le Code général des impôts, les sociétés membres d’un groupe fiscal, sont solidairement tenues au paiement de l’impôt à hauteur des cotisations que devrait chacune d’elle si elle n’était pas membre du groupe. L’administration fiscale avait cru pouvoir en déduire que les économies réalisées grâce à l’intégration fiscale, doivent bénéficier à la société mère, et que les filiales doivent acquitter l’impôt auprès de la tête de groupe sur la base du résultat fiscal qui aurait été le sien si elle n’avait pas été intégrée. Lorsque la convention qui régit les rapports entre la filiale et sa mère dans le cadre de l’intégration en dispose autrement, l’avantage supposé en résulter pour la filiale est traditionnellement assimilé à une subvention indirecte, qui doit alors être déclarée sur un état spécifique sous peine d’amende.
La Cour administrative d’appel de Lyon par une décision en date du 2 avril 2009, a donné tort à l’administration fiscale, en considérant que le Code général des impôts ne pouvait être interprété de la sorte et que la répartition de la charge d’impôt entre les membres du groupe, peut être fixée librement par la convention d’intégration, sous réserve que les droits des actionnaires minoritaires ne soient pas lésés.

Convention de non double imposition entre la France et le Luxembourg : signature d’un avenant destiné à faciliter les échanges de renseignements entre les deux pays

Lors de la conférence de Paris en octobre 2008, puis à l’occasion de la dernière réunion du G20 en avril 2009, les Etats avaient manifesté leur volonté d’améliorer la coopération entre eux en vue de lutter contre la fraude fiscale.
La convention de 1958 entre la France et le Luxembourg, ne permettait pas d’atteindre cet objectif dans la mesure où, d’une part l’échange de renseignements n’était prévu qu’aux fins d’application de la convention, à l’exclusion des demandes ayant pour finalité l’application d’une loi nationale, et d’autre part, le secret bancaire constituait en toutes hypothèses, une limite absolue.
L’avenant signé le 9 juin 2009, introduit un article 22 intitulé « Echanges de renseignements » qui permettra à la France d’obtenir des informations sans restriction quant à la nature des impôts et des personnes visées et sans que puisse lui être opposé le secret bancaire luxembourgeois.




   
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